CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02013_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2328607 du 7 février 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, et des pièces, enregistrées le 20 juin 2024, M. B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2328607 du 7 février 2024 rendu par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Partouche-Kohana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel et circonstancié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 31 mai 1985 et entré en France le 28 avril 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une interpellation par les forces de l'ordre le 11 décembre 2023 à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. B interjette appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le président du tribunal administratif de Paris a relevé que la décision contestée visait le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de son article L. 611-1 dont il fait application et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement. 5. En deuxième lieu, M. B, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance du préfet de la Seine-et-Marne avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B. 7. En quatrième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le président du tribunal administratif de Paris a relevé que le requérant, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France, le 28 avril 2019, pour y travailler, et allègue sans l'établir que son frère et ses deux sœurs résident régulièrement sur le territoire national et qu'il exerce une activité salariée déclarée depuis quatre ans et demi dans la société de sa sœur. Par ailleurs, le premier juge a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le requérant aurait des liens familiaux forts ni que les liens amicaux et sociaux qu'il a tissés sur le territoire seraient particulièrement intenses et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit, et en produisant à hauteur d'appel des pièces qui ne permettent pas d'établir la réalité de son insertion dans la société, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le président du tribunal administratif de Paris au point 9 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En unique lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an : 9. En premier lieu, le président du tribunal administratif de Paris a considéré que la décision contestée, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, en rappelant l'absence de délai de départ volontaire accordé à M. B pour quitter le territoire français ainsi que la circonstance que ce dernier ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, est suffisamment motivée. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 14 de son jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de la décision contestée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 11. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président du tribunal administratif de Paris a relevé que le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée, et que quand bien même le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-et-Marne a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 15 du jugement. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 février 2024 et de l'arrêté du 11 décembre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA757 février 2024
DTA_2328607_20240207CAA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02013_20240621
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- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 21 juin 2024
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