CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02016_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par un jugement no 2400857 du 4 avril 2024, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. B, représenté par Me Keza, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 2400857 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une résidence personnelle ;
- il peut être admis au séjour en qualité de salarié ;
- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien né en janvier 1988, est entré sur le territoire français en dernier lieu le 17 février 2023 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 7, 8 et 10 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il peut être admis au séjour en qualité de salarié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui n'a pas pour objet de statuer sur le droit au séjour de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de ce dernier est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 juin 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_24PA02016_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel