CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02022_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2307365 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, un mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 2024 et un mémoire de production de pièces, enregistré le même jour, Mme A, représentée par Me Djeumain, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2307365 du 5 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 6 avril 1964 et entrée en France le 12 mai 2015 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 10 janvier 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A interjette appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, la requérante ne présente aucun élément ou argument de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Montreuil sur les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En deuxième lieu, si Mme A produit en appel de nouvelles pièces afin d'établir la réalité de sa résidence en France depuis 2015, elle ne verse que trois à quatre pièces par année depuis 2016 qui ne sont pas de nature à établir une telle réalité, et ce tant par leur nombre que par leur caractère insuffisamment probant, certaines étant au surplus datées postérieurement à la date de l'arrêté en litige. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02022_20241203
TA6922 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA02022_20241203