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CAA75 · Juge des référés — 5 mars 2026
- ECLI
- ORCA_24PA02029_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, d’une part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2014, d’autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 2106077, 2201182/7 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mai 2024, 20 janvier 2025, 25 avril 2025 et 20 juin 2025, M. et Mme B... représentés par Me Vaslin demandent à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 11 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2014. - à titre subsidiaire, de constater que le véhicule ne peut être utilisé à titre personnel qu’à raison de 4/7ème du temps et, en conséquence de prononcer le dégrèvement des impositions établies en 2013 à hauteur de 3/7ème de leur montant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2024, 29 avril 2025 et 16 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. et Mme B.... Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. et Mme B..., représentés par Me Vaslin déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement d’instance de M. et Mme B... est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., Mme C... B... et au ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Paris, le 5 mars 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORCA_24PA02029_20260305
Données disponibles
- Texte intégral