CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02035_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 1er février 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2302079-6 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A, représenté par Me Séverine Pierrot demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2302079-6 du 11 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'authenticité des actes de naissance produits ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 3 mars 2004, et entré en France le 27 avril 2018 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Melun la décision du 1er février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est illégale faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour, est entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'authenticité des actes de naissance produits, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Si l'intéressé produit devant la cour une attestation sur l'honneur de la responsable du service municipal de la petite enfance de la commune de Chevilly Larue, qui atteste que M. A vient régulièrement déposer et récupérer son petit frère depuis le 1er septembre 2023, ce document n'est pas suffisant pour établir que M. A justifie soit d'un motif exceptionnel ou humanitaire à son admission au séjour, soit de l'établissement du centre de ses intérêts personnels et moraux en France, de sorte qu'il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 23 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02035_20240923
TA304 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02035_20240923