CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02044_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2329091/4-1 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B, représenté par Me Cariti-Brankov demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement n° 2329091/4-1 du 28 mars 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de cette notification ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2024 à Me Carati-Brankov pour lui demander de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire ampliatif expressément annoncé dans sa requête sommaire d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 4. Par le courrier mentionné ci-dessus, mis à disposition le 9 septembre 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours dont le conseil du requérant a accusé réception le même jour, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête sommaire d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. En conséquence, M. B doit être réputé, en application des dispositions précitées, s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 mars 2024
DTA_2329091_20240328CAA7511 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02044_20241011
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02044_20241011
Données disponibles
- Texte intégral