CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02063_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301493 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A, représenté par Me Ababsa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas entaché son arrêté d'erreur de qualification juridique ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2022 : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1977, est entré en France, selon ses déclarations, en 1984. Il relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que ce serait à tort que les premiers juges auraient écarté l'erreur de qualification juridique du préfet de la Seine-Saint-Denis pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2022 : 4. En premier lieu, M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait insuffisamment motivé son arrêté. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a mentionné les dispositions et stipulations dont il a fait application. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également relevé les éléments de fait circonstanciés qui ont fondé sa décision. Par suite le moyen sera écarté. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné sa situation personnelle. Toutefois l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance que le préfet aurait omis de mentionner dans sa décision. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3, alors applicables : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 7. M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été titulaire de cartes de séjour de 1995 à 2015, puis bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire dont la validité allait du 21 mars 2019 au 20 mars 2020. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit résider en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans. Il ne démontre pas plus résider régulièrement en France depuis plus de dix ans. Enfin, s'il entend se prévaloir de ce que son état de santé ferait obstacle à son éloignement, il ne produit aucune pièce antérieure à la décision attaquée, ni même ne justifie avoir informé les services préfectoraux de son état. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 et alors que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées. 10. M. A soutient que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il représentait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est connu des services de police pour faux ou usage de faux document administratif le 27 novembre 2002, et pour détention et usage illicite de stupéfiants le 12 décembre 2018 et le 17 septembre 2019. Ces seuls faits ne peuvent suffire à caractériser que M. A représenterait à la date de la décision attaquée une menace à l'ordre public. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en relevant que l'intéressé ne justifiait ni d'une ancienneté du séjour suffisante, ni d'une insertion professionnelle probante, aurait pris la même décision sans se fonder sur le fait erroné qu'il représenterait une menace à l'ordre public. Par suite le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, en toute ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7523 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02063_20240723
TA387 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA02063_20240723
Données disponibles
- Texte intégral