CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02088_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois. Par un jugement n° 2312995 du 30 janvier 2024 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. B, représenté par Me Maillard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 janvier 2024 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, sous les mêmes modalités de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il a écarté le vice de procédure tiré du défaut de saisine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est entaché d'une méconnaissance des articles L. 611-3, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en écartant la violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en écartant les moyens relatifs à l'erreur de droit, à l'erreur d'appréciation et à l'erreur de fait concernant la reconnaissance du requérant comme représentant une menace à l'ordre public ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en rejetant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; - il est entaché d'erreur d'appréciation du tribunal en rejetant l'erreur manifeste d'appréciation concernant le refus de délai de départ volontaire ; - il est entaché d'erreur d'appréciation sur la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur d'appréciation sur l'insuffisance de motivation au regard de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - il est entaché d'erreur d'appréciation sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2024 : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ; - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance des articles L. 611-3, R. 611-1 et R. 611-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation faute de saisine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - l'arrêté est entaché d'erreurs d'appréciation, d'erreurs de droit et d'erreurs de fait en reconnaissant le requérant comme représentant une menace à l'ordre public ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation, d'erreurs manifestes d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 mai 1974, qui déclare être entré sur le territoire français en 2019, relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de fait, d'appréciation ou d'un défaut d'examen de sa situation personnelle commises par le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué. Il ne peut non plus utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions et stipulations dont il se prévaut. Ces moyens seront écartés comme inopérants. Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2024 : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. " 6. M. B soutient que l'arrêté aurait été pris aux termes d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). S'il ressort effectivement des pièces du dossier que l'intéressé a fait valoir être venu en France pour recevoir des soins, il ne démontre pas par les pièces produites que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une particulière gravité. Le préfet n'était donc pas tenu de saisir le collège des médecins de l'OfII. Par suite c'est sans erreur d'appréciation, ni méconnaissance des dispositions précitées, ni aux termes d'une procédure irrégulière que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prendre son arrêté. Les moyens doivent donc être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 8. M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées et entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Il ressort également des pièces du dossier que son frère est présent en situation régulière sur le territoire français et qu'il dispose également, selon ses déclarations, d'un cousin chez qui il est hébergé. Par ailleurs, M. B est salarié à temps plein au sein de l'hôtel Kyriad de Chantilly Sud depuis le 13 avril 2023. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une insertion dans la société française telle que son éloignement porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés. 9. En troisième lieu, M. B soutient ne pas être une menace à l'ordre public. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, pour des faits de menace de mort réitéré et de harcèlement. Si M. B ne conteste pas la matérialité de ces faits, ils ne peuvent en tout état de cause suffire à qualifier le comportement de M. B comme constituant une menace à l'ordre public. Toutefois, dans le cadre du refus de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision sans se baser sur ce que l'intéressé représenterait une menace à l'ordre public, dès lors que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par suite les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de droit et de fait doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 6, 8 et 9, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ou médicale. Par suite le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M. B. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 12. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait considéré en situation de compétence liée. Par suite le moyen doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police, assisté par une avocate, et s'est exprimé sur les raisons qui, selon lui, pourraient s'opposer à ce qu'il soit obligé de quitter la France, avant l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " 16. Pour lui refuser le délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. L'appréciation du préfet est encadrée notamment par les dispositions précitées. Dès lors que M. B ne démontre pas être entré régulièrement et avoir solliciter la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait sans entacher son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite le moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 17. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En deuxième lieu, la décision comporte les mentions de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 21. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, il fait partie pour ce seul motif des ressortissants pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas pris la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français contestée. Dès lors c'est sans erreur d'appréciation, ni méconnaissance des dispositions précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prendre la décision contestée. Par suite ces moyens doivent être écartés. 22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 13, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni même son droit d'être entendu. Par suite le moyen doit être écarté. 23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 juillet 2024. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 janvier 2024
DTA_2312995_20240130CAA7529 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02088_20240729
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA02088_20240729