CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02090_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2310343 du 9 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2024 et l'arrêté en date du 30 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'omission à statuer. Sur la légalité de l'arrêté de l'arrêté du 30 août 2023 : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est dépourvu de base légale ; - il entrait dans les prévisions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ce qui faisait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; l'arrêté est pour ce motif entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur ses intérêts personnels et privés ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que, pour lui refuser un délai de départ volontaire et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a considéré que son comportement constituait une menace à l'ordre public, menace non caractérisée ; pour cette raison, l'arrêté est entaché de défaut de motivation et d'erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 juin 1979, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au point 2 au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Pour contester la régularité du jugement attaqué, le requérant ne peut utilement critiquer la pertinence des motifs retenu par le premier juge qui relèvent du bien-fondé. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer. Sur la légalité de l'arrêté de l'arrêté du 30 août 2023 : 4. En premier lieu, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé les éléments pertinents de la situation personnelle du requérant, notamment les circonstances qu'il n'était pas en mesure de démontrer être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne pouvait présenter un titre de séjour en cours de validité et qu'il s'était déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; l'arrêté mentionne également les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé. Par ailleurs, l'arrêté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen, le moyen tiré de l'insuffisance de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. M. B soutient que l'arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu'il n'est pas possible d'en comprendre le fondement légal. Toutefois, cet arrêté est suffisamment motivé, ainsi qu'il a été exposé au point 4, alors même qu'il vise notamment " les articles L. 611- 1 à L. 611-3 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas été en mesure de démontrer son entrée régulière sur le territoire, et qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet pouvait faire application des dispositions citées au point précédent et obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut de base légale sera écarté. 7. En troisième lieu, le requérant, qui est de nationalité tunisienne, et non de nationalité algérienne, ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de cet accord ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Il en est de même, pour le même motif, du moyen tiré de ce que, du fait de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur les intérêts personnels et privés de M. B. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B soutient résider en France depuis 2011. Il se prévaut également de la présence sur le territoire d'une compagne et d'un enfant né sur le territoire. Toutefois, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que, en considérant que M. B représentait une menace à l'ordre public, le préfet aurait entaché son arrêté d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 11 à 13 de son jugement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA756 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02090_20241206
TA7529 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA02090_20241206