CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02092_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2305934 du 21 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C. Par un jugement n° 2313845 du 9 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 14 mai 2024, M. C, représenté par Me Larbi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant égyptien né le 15 septembre 1990, est entré en France le 27 juillet 2018 selon ses déclarations. Le 1er novembre 2023, il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. C, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. M. C reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnalisé de sa situation, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_24PA02092_20240523
Données disponibles
- Texte intégral