CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 13 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02098_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2402228 du 20 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, Mme A, représentée par Me Verdeil, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français, applicable au litige : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme A le 25 mars 2024. La requête de Mme A contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 8 mai 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, alors que la décision n° 2024/000852 du 4 avril 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale concerne la procédure engagée devant le tribunal administrative de Paris et n'est ainsi pas susceptible d'avoir suspendu le délai de recours d'appel. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 août 2024. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02098_20240813
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORCA_24PA02098_20240813
Données disponibles
- Texte intégral