CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02100_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 27 mars 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2407184/8 du 3 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. B C, représenté par Me Sayagh, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables au regard du principe de non rétroactivité des actes administratifs défavorables et du principe de sécurité juridique ; ainsi, doivent lui être appliquées les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit, l'arrêté mentionnant l'article L. 1661-3, lequel n'existe pas ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant tunisien né le 7 mars 1985, est entré en France le 12 mars 1985 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour entre le 23 février 2005 et le 11 octobre 2010, puis entre 2020 et 2021. Par deux arrêtés du 27 mars 2024, le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. M. C relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, M. C reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, du vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7°) [lire L. 423-23] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, et en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l'insuffisance de motivation en fait et de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 [lire L. 612-2] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 4. En deuxième lieu, e préfet était tenu d'appliquer la législation en vigueur à la date de son arrêté, à savoir les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version issue de la loi n° n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Par suite, c'est sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes administratifs ni le principe de sécurité juridique que le préfet de police a pu prendre l'arrêté en litige, quand bien même les nouvelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient moins favorables à la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles un étranger ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion. Or, il est constant que le requérant n'a pas fait l'objet d'une décision d'expulsion, mais d'une mesure d'éloignement l'obligeant à quitter le territoire français, de sorte que les dispositions de l'article L. 631-3 ne lui sont pas applicables. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, M. C soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation en droit dès lors que l'arrêté mentionne l'article L.1611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'existe pas. Toutefois, la circonstance que la décision mentionne, dans ses motifs, l'article L.1611-3 en lieu et place de l'article L. 611-3 constitue une simple erreur de plume sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris Fait à Paris, le 30 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24PA02100_20240530
Données disponibles
- Texte intégral