CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02101_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401459/6 du 7 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. C B, représenté par Me Werba, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle n'est pas justifiée au regard des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et d séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant bangladais né le 22 novembre 1998, est entré en France le 18 novembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle près le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n'a pas joint une telle demande à son appel. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen individuel de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et d séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce concerne la décision fixant le pays de destination, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel de sa situation et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, de l'erreur d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 5. En second lieu, en soutenant avoir des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La demande de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 30 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24PA02101_20240530
Données disponibles
- Texte intégral