CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02108_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400100 du 4 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B, représenté par Me Douard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400100 du 4 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 novembre 1993, relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur dans le contrôle de l'appréciation faite par le préfet du Nord et dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales critiquent non la régularité du jugement mais son bien-fondé. Ils ne peuvent qu'être écartés comme inopérants eu égard à l'office du juge d'appel. 4. En second lieu M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, les moyens qu'il avait soulevés en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, alors que le Tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens par un jugement précisément motivé, le requérant ne développe à leur soutien aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. En particulier, la seule production, pour la première fois en appel, d'un contrat de bail en date du 1er avril 2024, postérieur à la date de l'arrêté, et de formulaires d'organismes de transfert d'argent, est sans incidence, alors de plus qu'il n'est pas contesté que M. B est entré sur le territoire irrégulièrement et qu'il ne disposait pas de titre de séjour à la date de la décision contestée de sorte que c'est à juste titre que le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire national sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 . Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la magistrate désignée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Paris, le 12 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA02108_20240712
Données disponibles
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