CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02110_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2400747 du 9 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme A, représenté par Me Benifla, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400747 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Benifla renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté : - il est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante bangladaise née le 30 juin 1985 et entrée en France en 2019, relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par la requérante, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens présentés par Mme A, en particulier celui tiré de ce que l'arrêté serait signé par une autorité incompétente insuffisamment motivé et serait entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, les moyens soulevés par Mme A tiré de ce que le jugement serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit, qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, critiquent le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Ils ne peuvent qu'être écartés comme inopérants eu égard à l'office du juge d'appel. Sur la légalité de l'arrêté : 5. Mme A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait signé par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivé et serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 12 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02110_20240712
TA549 avril 2026
DTA_2400747_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA02110_20240712
Données disponibles
- Texte intégral