CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA02111_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2405377 du 10 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 février 2024 du préfet de police, lui a enjoint, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, le préfet de Paris demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. La requête du préfet de police a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 18 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête du préfet de police sont devenues sans objet dès lors que le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré six mois après la notification du jugement attaqué. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police demande à la Cour de constater qu'il n'y a plus de statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le préfet de police fait appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 2024 ordonnant le transfert de M. A, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 2002, aux autorités italiennes en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment de ses articles 7 et suivants, 26, 27 et 29, et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ses articles L. 572-1, L. 572-2 et L. 572-4 à L. 572-7, applicables au présent litige, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A à compter de l'acceptation implicite, le 20 décembre 2023, par les autorités italiennes de la demande de prise en charge de l'intéressé, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Paris, le 6 mars 2024, de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 février 2024 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 11 avril 2024, du jugement du 10 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 11 octobre 2024, l'Italie a été libérée, en application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. A et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, la requête du préfet de police qui tend à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2024 annulant son arrêté du 26 février 2024 ordonnant le transfert vers l'Italie de M. A, est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à M. B A. Fait à Paris, le 7 janvier 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02111_20250107
TA7813 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA02111_20250107
Données disponibles
- Texte intégral