CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02113_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a prononcé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2402496 du 9 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme B, représentée par Me Martin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 2402496, du 9 avril 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dès la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'une omission à statuer sur sa contestation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - il est entaché d'une omission à statuer sur sa contestation de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée a sa vie privée et familiale ; Sur la légalité de la décision portant le refus de de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; Sur la légalité de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 septembre 2024 Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 juillet 1979, relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 janvier 2024 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en prononçant son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, Mme B soutient que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et contre signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Cependant, d'une part, alors que le point 1 du jugement attaqué précise que Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel, notamment, le préfet de police a fixé le pays de destination, le dispositif de ce jugement rejette dans son intégralité la demande qui lui était présentée par Mme B. D'autre part, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué n'est pas entaché des omissions à statuer alléguées concernant les conclusions qui lui étaient présentées. 4. En deuxième lieu, le premier juge a, aux points 5 et 7 du jugement attaqué, écarté les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation faite par le préfet quant aux conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, le moyen soulevé par Mme B tiré de ce que le jugement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tient au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Il ne peut dès lors qu'être écarté. Sur la légalité des décisions en litige : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Mme B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit, porterait une atteinte disproportionnée a sa vie privée et familiale, méconnaitrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Mme B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. La décision contestée vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police y a relevé que l'intéressée, qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Il a aussi indiqué que l'intéressée a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 17 février 2022, à laquelle elle ne s'est pas conformée. Ainsi, le préfet, n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 10. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Ainsi, comme il a été dit, une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées à l'encontre de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 septembre 2024. La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7516 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02113_20240916
TA6418 mars 2026
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