CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02122_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2404109/2-1 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il fait obstacle à ce qu'il sollicite l'asile dans le cadre d'une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A relève appel du jugement 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que des éléments nouveaux se sont produits postérieurement au rejet de sa demande, M. A, n'apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de conclure au bien-fondé de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en décidant que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination du Bangladesh, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il entend solliciter le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir avoir effectivement introduit une demande de réexamen auprès du préfet ni avoir manifesté auprès de ce dernier son intention de solliciter un tel réexamen. En tout état de cause, à supposer même qu'il aurait procédé à une telle demande, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement mais fait seulement obstacle à son exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas édicter à son encontre une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 septembre 2024 La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02122_20240906
TA6715 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02122_20240906