CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02124_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2402877-8 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, M. A, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 du préfet de la Savoie ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Savoie a fait obligation à M. A, ressortissant camerounais, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle a, par une décision du 19 août 2024, admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la magistrate désignée, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 4 de son jugement. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 6. Si M. A soutient être entré en France au cours de l'année 2013 et vivre en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 11 octobre 2023, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation. En outre, il ne démontre pas d'intégration particulière, tant personnelle que professionnelle, et n'est pas dénué de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En troisième lieu, si l'article 3 de cette même convention prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer M. A dans son pays d'origine. 8. M. A n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge au point 9 de sa décision et qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Paris, le 29 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA02124_20241129
Données disponibles
- Texte intégral