CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02125_20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2400318 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, M. B, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 de ce code. Par une décision du 9 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen, né le 27 octobre 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2016, a sollicité, le 26 janvier 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision susvisée du 9 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, à supposer que M. B soit entré en France au mois de décembre 2016, soit à l'âge de 23 ans, afin d'y poursuivre des études, il ne justifie ni du caractère réel et sérieux, ni même de l'effectivité de ses études sur le territoire. Il ne justifie pas davantage d'une vie familiale, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, l'intéressé étant dépourvu d'emploi à la date de l'arrêté attaqué. En outre, les quelques documents d'ordre médical produits, qui mentionnent, en particulier, que M. B souffre d'un glaucome et est, par ailleurs, suivi en psychiatrie, sans fournir pour autant aucune indication sur l'étiologie, la gravité et l'évolution de sa ou ses pathologies et la prise en charge médicale qu'elles nécessitent, ne sauraient suffire à démontrer qu'un défaut d'une telle prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement ou d'un suivi approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui ne fournit, au demeurant, aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il y aurait noués, ne démontre, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, la République de Guinée, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du même code. 5. D'autre part, M. B n'établit, ni n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de police n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Par suite et alors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le moyen soulevé à l'encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour et tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article L. 425-9 doit être écarté comme inopérant. 6. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas légalement obstacle, en l'espèce, au prononcé d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 octobre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02125_20241029
TA10631 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02125_20241029