CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02130_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2403676 du 23 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit de demander le réexamen de sa demande d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen n'est pas justifié et revêt un caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais, né le 28 mai 1995, fait appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision du 14 juin 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 13 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et l'intéressé ne bénéficiant plus en conséquence du droit de se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile. Par ailleurs, en se bornant à indiquer avoir le droit de demander le réexamen de sa demande d'asile, le requérant n'établit, ni n'allègue avoir effectivement présenté une telle demande. 4. En deuxième lieu, en se bornant à faire état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, M. B, dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée, n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination du Bangladesh, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de cet article 3. 5. En troisième lieu, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle, par ailleurs, la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, l'arrêté attaqué se borne à informer l'intéressé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément aux prescriptions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, si le requérant fait valoir que ce signalement ne serait pas justifié ou revêtirait un caractère disproportionné, de tels moyens sont inopérants à l'encontre de cet arrêté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 18 juin 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24PA02130_20240618
Données disponibles
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