CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02134_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2405196/8 du 15 avril 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A C B A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation personnelle. Il soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il souhaite demander le réexamen de sa situation. Par une décision du 2 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande formulée le 22 avril 2024 par M. A C B A. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B A, ressortissant bangladais né le 20 juillet 1987 à Moulvibazar, entré en France le 25 octobre 2022 selon ses déclarations, a vu rejeter sa demande d'asile le 23 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 novembre 2023, notifiée le 14 novembre suivant. L'intéressé a, en conséquence, fait l'objet d'un arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A C B A interjette appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A C B A reprend devant la Cour, sans critique utile des motifs du jugement attaqué, les moyens tirés d'une part, de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans verser aucune pièce aux débats, d'autre part, de ce qu'il souhaite le réexamen de sa demande de protection internationale devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A C B A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 15 avril 2024 et de l'arrêté du 9 février 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, 24 septembre 2024 Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02134_20240924
TA067 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02134_20240924