CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02151_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2403814/8 du 12 avril 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne pris le 16 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 mars 1990 à Moulvibazar, a fait l'objet d'un arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A interjette appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit, mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une mesure d'éloignement alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent est inopérant et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. ". 6. M. A, qui n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative sur ce fondement, ne peut pas utilement se prévaloir directement à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet ne s'est pas prononcé, dès lors que ces dispositions ne prescrivent pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, mais donnent seulement la possibilité au préfet d'admettre exceptionnellement au séjour, en fonction de conditions qui ne lui sont pas opposables, un étranger occupant un emploi salarié figurant parmi les métiers connaissant des difficultés de recrutement. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. La décision attaquée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée notamment au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que soutient M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 612-10 ne peuvent être accueillis. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 12 avril 2024 et de l'arrêté du 16 février 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2 Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 5 septembre 2024 Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02151_20240905
TA694 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02151_20240905