CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02168_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2402822/8 du 10 avril 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A, représenté par Me Pacheco, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 6 février 2024 ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision portant refus de délai de départ volontaire ainsi que de celle de la décision fixant le pays de renvoi ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant inscription au système d'information Schengen est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 14 février 1994 à Sylhet, a fait l'objet d'un arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de douze mois. M. A interjette appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à son appel la preuve d'une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'arrêté pris en toutes ses dispositions : 4. M. A n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté attaqué dans sa requête de première instance. Dès lors, les moyens de légalité externe tirés de que ce l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, d'une méconnaissance de son droit d'être entendu, soulevés pour la première fois en appel, qui ne sont pas d'ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de légalité interne invoqués dans la requête de première instance et sont, par suite, irrecevables. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /() ". 6. M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de quatre années et qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, l'emploi de préparateur dont l'intéressé se prévaut, occupé à temps complet depuis le 1er octobre 2021, ne constitue pas, en lui-même, une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. A, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine est célibataire, sans enfant à charge en France et ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire français. Ainsi, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 9. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police a considéré qu'il existe un risque que M. A ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dans la mesure où il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 6 février 2024 à 00h40, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 2 mai 2022 par le préfet de l'Essonne, qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. A justifie, en cours d'instance, qu'il est porteur d'un passeport valable jusqu'au 27 juillet 2027, il n'établit en revanche pas disposer d'une résidence effective et permanente en se bornant à produire une attestation de domiciliation auprès de l'ADIF. En outre, l'intéressé ne conteste pas les autres circonstances qui justifient, à elles seules, la décision de refus de délai contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit, en conséquence, être écarté. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. A soutient qu'il risque des traitements prohibés par les dispositions et stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois à l'appui de son allégation aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un tel risque, étant au demeurant relevé qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formulée par le requérant a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 16 août 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi ne sont entachées d'aucune illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut, dès lors, qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". 16. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a déclaré être entré sur le territoire français en 2020, il n'a produit à l'appui de ses dires aucun élément de nature à l'établir. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge en France, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 2 mai 2022 par le préfet de l'Essonne. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ainsi qu'il le soutient à bon droit, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, étant de surcroît relevé que la durée de l'interdiction de retour dont M. A fait l'objet est limitée à un an. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A. 18. En dernier lieu, lorsqu'elle prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'égard d'un étranger, l'administration se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est en conséquence pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant inscription au système d'information Schengen est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 10 avril 2024 et de l'arrêté du 6 février 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles liées aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 septembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02168_20240905
TA7828 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02168_20240905