CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02179_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2403462/8 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B, représenté par Me Iharkane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien dès la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé des garanties tenant à la procédure de retrait de titre de séjour, prévues aux dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée ; - il est entaché d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur les stipulations inapplicables de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 28 juin 1983 et entré en France le 23 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 3. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". En premier lieu, M. B considère que, dès lors qu'il avait reçu un courriel émanant de la cheffe du pôle instruction des titres de séjour à la préfecture de police de Paris l'informant, le 13 décembre 2023, de ce que son titre de séjour était en cours de fabrication, l'arrêté en litige doit être regardé comme procédant au retrait du titre de séjour qui lui a été accordé, et ne pouvait, par suite, être fondé que sur les dispositions des articles L. 432-4 à L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient donc que le préfet de police de Paris a appliqué, à tort, les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, il ressort du courriel dont se prévaut l'intéressé, que si la mention " il apparaît que votre titre de séjour est fabriqué " y est indiquée, celle-ci est précédée de la mention contradictoire selon laquelle " votre demande a été instruite par la préfecture ou la sous-préfecture () Les éléments que vous nous avez communiqués ne nous ont pas permis de donner une suite favorable à votre demande. ". En tout état de cause, et même à supposer que l'information sur la fabrication du titre de séjour ne relèverait pas d'une simple erreur matérielle, il est constant que l'intéressé ne s'est jamais vu remettre de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions relatives au retrait d'un titre de séjour étaient seules applicables à sa situation et non celles de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatives à la délivrance d'un certificat de résidence. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure de retrait de titre de séjour, prévues à l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2017 et qu'il justifie de son intégration dans la société française au motif qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2019, qu'il maîtrise la langue française et qu'il a attesté de son engagement à respecter les valeurs de la République par la signature d'un contrat d'intégration républicaine. D'une part, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que si la présence de M. B est établie pour les mois d'août à décembre 2017, toutefois la seule production d'un courrier d'information du Don du Sang du 8 mars 2018 ainsi que de factures de téléphonie mobile pour les mois de janvier à juillet 2018 ne permet pas d'établir la réalité de sa présence sur cette période, de sorte qu'il ne peut être regardée comme résidant habituellement en France qu'à compter du mois d'août 2018, soit depuis cinq ans et demi à la date de l'arrêté en litige. D'autre part, si M. B justifie pour la première fois en appel, avoir effectué à compter du mois d'avril 2019, de nombreuses missions en intérim en qualité de manutentionnaire et de cariste et qu'il est employé, depuis le 14 février 2022, de nouveau comme cariste, par la société La Normandie à Paris, toutefois il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qui a utilisé une fausse carte d'identité espagnole aux fins d'exercer une activité professionnelle et d'obtenir un titre de séjour, est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'est pas démuni d'attaches personnelles à l'étranger où réside, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, l'ensemble de sa famille. Dans ces conditions, eu égard en particulier à sa situation professionnelle, dont la stabilité est particulièrement récente, à l'absence d'attaches personnelles sur le territoire français, à la circonstance que l'intéressé a fait usage d'un faux document, et même si l'intéressé indique maîtriser la langue française et avoir signé, le 11 janvier 2024, un contrat d'insertion républicaine, en lui refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par ces mesures, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 8. En cinquième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente et de ce qu'il serait insuffisamment motivé. Cependant l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA02179_20240827