CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02180_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2403462/8 du 24 avril 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A, représentée par Me Iharkane, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de suspendre le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sans délai son certificat de résidence, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ressort de la convocation qui lui a été adressée qu'il est titulaire d'un titre de séjour et que le refus attaqué doit s'analyser comme un refus de renouvellement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité du refus attaqué dès lors qu'il doit s'analyser comme un retrait de titre de séjour intervenu sans qu'il ait été au préalable invité à présenter ses observations ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire qui, faute de mentionner la régularité de sa situation, sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - en fondant le refus qui lui a été opposé sur le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non sur les dispositions prévues aux articles L. 432-4 à L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent le retrait de titres, le préfet a commis une erreur de droit ; - l'administration a porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erronée ; Vu : - la requête, enregistrée sous le n° 24PA02179 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge des référés et juge d'appel des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Enfin, selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Les articles L. 776-1 et suivants du code de justice administrative ont, en précisant que la demande formée contre une décision portant refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif en ce qui concerne la seule obligation de quitter le territoire, organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral ayant un tel objet, adaptée à la nécessité d'une décision rapide. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cette procédure particulière qui est suspensive de l'exécution d'office de l'éloignement de l'étranger est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l'étranger fait appel d'un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Ainsi, en tant qu'il comporte une mesure d'obligation de quitter le territoire français, un tel arrêté n'est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire étant seulement susceptible de faire l'objet d'une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d'éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l'article précité L. 521-1 du code de justice administrative n'ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d'un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative n'ont pas prévu. 4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. A ne fait ainsi valoir aucune circonstance excédant le cadre qu'implique normalement la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de police de Paris, il n'est pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination qu'il conteste. 5. Par ailleurs, la procédure de référé suspension prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne concernant pas les décisions juridictionnelles, il n'appartient pas au juge des référés d'une cour administrative d'appel de prononcer la suspension de l'exécution d'un jugement d'un tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Paris sont irrecevables. 6. Enfin, pour refuser à M. A le titre sollicité, le préfet s'est fondé sur le motif, non contesté, tiré de ce que l'intéressé utilisait depuis 2019 un titre d'identité européen falsifié, sa demande de certificat de résidence étant déposée sur la base d'une contrefaçon de carte d'identité espagnole. Il appartenait donc à cette autorité de faire échec à cette fraude. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A invoque la présomption qui s'attache aux refus de renouvellement de titres de séjour et sa convocation en préfecture à la date du 14 février 2024 en vue de la délivrance d'un certificat de résidence. Il ne justifie pas, par la seule production de cette convocation, qui n'a pas été suivie de la délivrance du titre annoncée, et alors qu'il n'est pas contesté qu'il se maintenait jusqu'alors par fraude sur le territoire, de la situation d'urgence dont il se prévaut. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A doivent, dans leur ensemble, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 mai 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02180_20240522
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORCA_24PA02180_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel