CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02183_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2209258 du 12 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Larbi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir ou, à titre de subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et méconnaît, pour ce motif, son droit à un procès équitable, les droits de la défense et le respect du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. E A B, ressortissant tunisien né le 8 janvier 2000, a été interpellé le 21 septembre 2022 pour des faits de faux et usage de faux documents, commis en flagrance. M. A B relève appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 septembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. M. A B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente. Cependant, il se borne à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, et ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a épousé le 4 janvier 2023, Mme C D, ressortissante française. Toutefois cette circonstance est postérieure à l'édiction de la décision en litige. Par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit au motif que l'intéressé pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant l'intéressé, qui a été interpellé le 21 septembre 2022 pour des faits de faux et usages de faux documents commis en flagrance, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, la circonstance qu'il soit devenu père d'un enfant français, né le 29 novembre 2023 étant, de même que son union avec la mère de son enfant, sans incidence sur la légalité de la décision en litige car postérieure à son édiction. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 7. En troisième lieu, à supposer que M. A B ait entendu soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait, toutefois ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. A B a été entendu par les services de police le 21 septembre 2022 sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pu faire état de son mariage avec une ressortissante française et de ce que son épouse attendait un enfant dès lors que, ainsi qu'il a déjà été dit, ces circonstances sont postérieures à l'édiction en litige, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 10. La décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, ainsi que les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A B, né le 8 janvier 2000, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France en 2021 via la frontière espagnole, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 21 septembre 2022 par les services de police pour " faux et usage de faux documents ". Elle mentionne en outre que M. A B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle porterait atteinte, pour ce motif, au droit à un procès équitable, aux droits de la défense et au respect du principe du contradictoire, doit être écarté. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par les dispositions de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 14. En quatrième lieu, M. A B reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Cependant l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, le préfet n'étant pas tenu en tout état de cause de reprendre dans la décision en litige l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A B. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. M. A B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée. Cependant l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En troisième lieu, M. A B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la naissance de son fils, le 29 novembre 2023, est postérieure à l'édiction de la décision contestée. 19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 à 18 et dès lors que l'intéressé ne justifie, à la date de la décision en litige, d'aucune circonstance humanitaire, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 20. En cinquième lieu, M. A B reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Cependant l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 janvier 2024
DTA_2209258_20240112CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02183_20240827
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA02183_20240827