CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02195_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2300294 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B, représentée par Me Guéroult d'Aublay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était irrecevable car tardive ; En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - le préfet a méconnu son devoir de loyauté ; En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - le préfet, en exigeant un diplôme équivalent à un niveau 7, a commis une erreur de droit ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 1er septembre 1983 et entrée en France le 28 février 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité le 14 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 3. En premier lieu, le tribunal ayant rejeté la demande de Mme B comme étant tardive, et, par suite, irrecevable, il n'était pas tenu de se prononcer sur les moyens invoqués par l'intéressée à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Ainsi, en ne répondant pas aux moyens tirés de ce que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 septembre 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressé, le lendemain, par pli recommandé avec accusé de réception au 16 rue Voltaire, chez M. C, à la Garenne-Colombes, adresse qu'avait indiquée Mme B aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort également de l'accusé de réception, produit par le préfet en première instance que le pli a été présenté le 19 septembre 2022 à cette adresse puis retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution. 6. Si Mme B a, à l'occasion du dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour effectuée le 15 septembre 2022 sur la plateforme " Démarches Simplifiées ", indiqué aux services de la préfecture de Seine-et-Marne qu'elle résidait désormais à Vaux-le-Pénil et a informé ces services de ce qu'une demande de titre de séjour était déjà en cours d'instruction auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, elle ne peut être regardée comme ayant, ce faisant, informé les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, services instructeurs de la demande alors en cours, de son changement d'adresse. Cette démarche n'a été accomplie que le 19 septembre 2022, soit postérieurement à l'édiction et à l'expédition de l'arrêté contesté. Alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle disposait de son nouveau logement depuis le 1er septembre 2022, Mme B ne peut être regardée comme ayant effectué, en temps utile, les diligences nécessaires pour porter à la connaissance de la préfecture des Hauts-de-Seine sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté contesté du 15 septembre 2022 avait été régulièrement notifié à Mme B à la date de sa présentation par le préposé postal, soit le 19 septembre 2022 et qu'ainsi la demande de Mme B tendant à son annulation et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de trente jours qui a couru à compter du 19 septembre 2022, était irrecevable car tardive. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 10 septembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02195_20240910
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02195_20240910