CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02199_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Par un jugement n° 2405264 du 15 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B, représenté par Me Place, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2405264 du 15 avril 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement méconnaît les dispositions de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification des faits ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de douze mois : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A B, ressortissant algérien, né le 12 avril 1992, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. M. B interjette appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard ". 4. Pour mettre en cause le manquement au principe d'impartialité de la magistrate ayant statué sur sa demande de première instance, M. B se borne à produire deux articles de presse datant du 16 mars 2015 et du 20 décembre 2017. Ces éléments ne sont pas de nature à mettre sérieusement en doute l'impartialité en l'espèce de la magistrate concernée. Par ailleurs, les propos prêtés par le requérant à cette magistrate, à les supposer effectivement tenus, ne permettent pas d'établir l'existence d'un manquement aux obligations énoncées à l'article précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que la juge de première instance, qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si M. B critique la teneur de la réponse apportée au moyen tiré de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'en relevant au point 6 du jugement que " M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ", au point 8 que " si le requérant soutient qu'il a demandé un titre de séjour, il ne rapporte pas la preuve des démarches qu'il aurait accomplies. " et au point 12 qu'" il ressort des pièces du dossier, que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. S'il soutient avoir effectué des démarches en préfecture pour obtenir un titre de séjour, il n'en apporte pas la preuve. S'il soutient qu'il détient un passeport qui serait chez sa sœur, il ne l'a jamais produit. Son comportement constitue une menace pour l'ordre public. ", la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a répondu aux moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de fait. 7. En quatrième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la première juge aurait entaché son jugement d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une inexacte qualification des faits. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a relevé que la décision litigieuse mentionnait notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le passeport produit en première instance par le requérant ne comporte aucun tampon et ne permet pas, ainsi que l'a considéré la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, de justifier qu'il est entré régulièrement sur le territoire français. Si M. B établit avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet, antérieurement à la date de la décision attaquée, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, alors qu'il a lui-même être indiqué lors de son interpellation en date du 2 mars 2024, en attende d'un rendez-vous en préfecture. Par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 11. En troisième lieu, M. B réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la juge de première instance a relevé que M. B a déclaré, lors de son interpellation en date du 2 mars 2024, être entré sur le territoire français trois ans auparavant, être célibataire et sans charges de famille et qu'il ne justifiait pas de relations d'une particulière intensité sur le territoire français, alors qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge au point 10 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, le passeport que le requérant a produit ne comportent aucun tampon et ne permet pas d'établir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie de véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié. Si le requérant soutient qu'il est titulaire d'un permis algérien, cela ne l'autorisait pas à conduire en France. Par suite, le préfet, qui ne s'est au demeurant pas fondé sur ce seul motif, constitutif d'une menace pour l'ordre public, pour justifier la décision contestée, n'a pas entaché sa décision d'erreurs manifeste d'appréciation et de qualification des faits. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de douze mois : 14. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B séjourne en France depuis le 25 août 2020, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait, au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en l'espèce, qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent être écartés. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10, 11 et 13 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 15 avril 2024 et de l'arrêté du 4 mars 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA7519 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_24PA02199_20240819