CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02210_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 18 et 19 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° n°s 2406532 et 2406535 du 2 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. E, représenté par Me Daurelle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2406532 et 2406535 du 2 avril 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de sa signataire ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par quatre arrêtés, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A E, ressortissant camerounais, né le 19 juin 1977, une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a placé en rétention administrative. M. E interjette appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, cheffe du 3ème bureau de la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. E soutient que les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés. Toutefois, ils indiquent notamment, après avoir visé les textes applicables, que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 14 septembre 2022 à laquelle il s'est soustrait et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public car il a été interpellé pour des faits de violences volontaires sur suivies d'incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur conjoint. Par conséquent, les arrêtés litigieux sont suffisamment motivés. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 19 mars 2024 n°920362530 que, pour prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. E, le préfet de police s'est fondé sur une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il avait prononcée à l'encontre du requérant le 14 septembre 2022. M. E conteste l'existence de cette décision dont il soutient qu'elle ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, il est constant que par une requête enregistrée le 3 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le requérant a demandé l'annulation d'une décision le plaçant en rétention administrative prise par le préfet des Hauts-de-Seine à la suite de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 septembre 2022. Le jugement n° 2305645 du 5 mai 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise indique à cet égard qu' " il ressort effectivement des pièces produites par le requérant, que le préfet de police de Paris a notifié son arrêté portant obligation de quitter le territoire chez Mme D, 4 rue de Rivoli à Paris. " et établit dès lors l'existence de cette décision qui au demeurant a été notifiée au requérant à la bonne adresse. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 7. En cinquième lieu, la circonstance que M. E est convoqué à une audience judiciaire le 16 septembre 2024 n'a pas d'incidence sur la légalité des décisions contestées. 8. En sixième lieu, si le premier juge a relevé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France du requérant constituerait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de violences volontaires suivies d'ITT n'excédant pas huit jours sur conjoint qu'il conteste et qui n'a pas donné lieu à une condamnation à la date de la décision attaquée, il en ressort en revanche que M. E s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 septembre 2022 prise par le préfet de police de Paris. Le juge de première instance a également relevé que si le requérant se prévaut de sa qualité de père de trois enfants de nationalité française nés respectivement les 26 février 2005, 4 mars 2011 et 19 mars 2013, il est constant que ses enfants vivent avec leur mère et que l'intéressé n'établit pas par les seules attestations produites, qu'il contribuerait effectivement à leur entretien ou à leur éducation ni qu'il entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, le premier juge a considéré que si M. E soutient en outre qu'il est marié à une ressortissante française, il ne verse au soutien de ses allégations qu'une attestation rédigée le 25 août 2021 par sa compagne qui déclare être sa fiancée et ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un mariage ni même l'ancienneté ou la stabilité d'une vie commue. De plus, il ressort de ses écritures et de ses déclarations à l'audience que le requérant a fait l'objet d'un contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec sa compagne. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit ou de fait, M. E ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 8 de son jugement. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 2 avril 2024 et des arrêtés des 18 et 19 mars 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA022100
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CAA7519 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_24PA02210_20240819