CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02218_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 12 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Par un jugement n° 2403486 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A, représenté par Me Taj, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2403486 du 16 avril 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'informant de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier et notamment celles enregistrées le 17 mai 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de police a fait obligation à M. B A, ressortissant mauricien, né le 5 juin 1982, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. M. A interjette appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas fait l'objet, préalablement à son édiction, d'une saisine de la commission du titre de séjour, alors que l'avis de cette commission n'est éventuellement requis que dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour, le préfet de police n'a ainsi entaché sa décision d'aucun vice de procédure. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision indique notamment, après avoir visé les textes applicables, que l'intéressé est dépourvu de documents de voyage, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été écroué le 29 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris pour viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint et violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, et qu'il existe un risque qu'il se soustraite à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par conséquent, la décision contestée est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que le préfet n'a pas suffisamment examiné le dossier du requérant. 6. En quatrième lieu, M. A réitère le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que si le requérant se prévaut de ce qu'il est marié et père de deux enfants régulièrement scolarisés dont l'un est handicapé et dont il est le curateur en commun avec son épouse suite au jugement de curatelle accordé par le juge judiciaire, et de ce qu'il aurait un casier judiciaire vierge, il n'est pas utilement contesté que M. A a fait l'objet d'une première condamnation pour violence sur un mineur de 15 ans soit un de ses enfants et a été condamné à une peine de 6 mois de prison confirmée en appel par la cour d'appel de Paris, et qu'à la date de l'arrêté attaqué il était en détention provisoire à la prison de la Santé depuis le 29 avril 2023 pour viol commis sur sa conjointe avec violences habituelles suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours. Par ailleurs, le premier juge a relevé que le requérant ne justifie d'aucun contact avec ses deux fils et que la seule circonstance qu'il ait été nommé curateur de son fils handicapé n'est pas de nature à elle seule à établir la réalité de ces liens. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 7 de son jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, alors même qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, le préfet n'a ni entaché sa décision d'une erreur de droit, ni méconnu les dispositions l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans : 10. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision l'informant de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 12. En unique lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Ils doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En unique lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre du requérant ne sont pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 avril 2024 et de l'arrêté du 12 février 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance et aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02218_20240819
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_24PA02218_20240819