CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02220_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2402343 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A, représenté par Me Garcia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402343 du 16 avril 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions ont été prises en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - le risque de fuite n'est pas caractérisé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier et les pièces enregistrées le 6 juin 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A, ressortissant marocaine, né le 9 mai 1995, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En unique lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations, notamment lors de son interrogatoire par les services de police à l'occasion de sa garde à vue le 17 décembre 2023, tenu en présence de son avocat, avant que ne soit prise la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le premier juge a relevé que la décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A, qui ne dispose plus d'un titre de séjour valide depuis le 22 novembre 2019, se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir effectué d'autre démarche en vue de régulariser sa situation, qu'il déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans titre de séjour l'autorisant à travailler, qu'il a été interpellé pour des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, que son comportement constitue dès lors une menace pour l'ordre public, et qu'il ne justifie ni de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France, ni d'une insertion particulièrement forte dans la société française. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. 6. En troisième lieu, le premier juge a relevé que si le requérant se borne à faire valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces qu'il produit au soutien de ses déclarations ne permettent pas, même en admettant qu'il séjourne de manière habituelle en France depuis 2013, de caractériser des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France auxquels cette décision porterait atteinte, au regard des autres éléments de la situation personnelle du requérant, qui ne prouve pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans, et des buts que cette mesure poursuit. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 4 de son jugement. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En unique lieu, le premier juge a relevé que pour décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le risque de fuite était établi, dès lors que M. A a déclaré vouloir rester en France, qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et que, quand bien même il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 5 du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas caractérisé le risque de fuite pour refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En unique lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des traitement inhumains et dégradants auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : 9. En premier lieu, le premier juge a relevé que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que, quand bien même l'intéressé indique vivre en France depuis 2013, il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et que son comportement représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 8 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En dernier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de le requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 avril 2024 et de l'arrêté du 17 décembre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7519 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02220_20240819
TA4422 septembre 2025
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- 19 août 2024
Référence
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