CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02235_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2306750 du 19 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B, représenté par Me Aït Hocine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2306750 du 19 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 3° h) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 16 décembre 1980, est entré en France en janvier 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 3° h) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 12 du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 11 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02235_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel