CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02276_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2314379-10 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai, M. A, représenté par Me Figueiredo demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2314379-10 du 22 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il mentionne que le rapporteur public a été entendu alors qu'il était dispensé de prononcer ses conclusions ; - il est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à une branche du moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refuis de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant marocain, né le 27 juin 1991 et entré en France le 1er janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 22 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué: 3. En premier lieu, M. A soutient que le rapporteur public aurait été entendu pendant l'audience alors qu'il était dispensé, sur sa demande, de prononcer ses conclusions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que n'ont été entendus pendant l'audience publique que le rapport du magistrat-rapporteur et les observations de Me Figueiredo. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, si M. A soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'omission à statuer en ne répondant pas à une branche de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 6. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de janvier 2016 et d'une activité professionnelle de préparateur de commande qu'il exerce de manière continue depuis 2021, ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules des motifs d'admission exceptionnelle au séjour, alors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière depuis son arrivée. Par ailleurs, s'il fait valoir travailler depuis 2018, pour la SAS " Coubron Carrosserie ", sous contrat à durée indéterminée depuis 2021, il ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui ne livre que très peu de précisions sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il y aurait noués, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Maroc, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales. Enfin, il n'établit, ni n'allègue sérieusement qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas entaché la décision de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 décembre 2024 La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 novembre 2024
DTA_2314379_20241118CAA7511 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02276_20241211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA02276_20241211