CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02283_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2306768 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A, représenté par Me Velasco, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionné à son droit à la vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant marocain né le 7 août 1994, qui déclare être entré sur le territoire français le 14 avril 2018, sous couvert d'un visa de circulation autorisant des courts séjours, relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et, notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas avoir informé les services préfectoraux de sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'erreur de fait, dès lors qu'il aurait indiqué que l'intéressé était célibataire et sans charge de famille en France. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est effectivement marié et qu'il est père d'un enfant de nationalité marocaine et espagnole, il ressort également de sa demande de titre de séjour que l'intéressé a indiqué être célibataire et sans enfant à charge. Il ne démontre pas plus avoir averti les services préfectoraux de l'évolution de sa situation familiale. Dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'erreur de fait. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. A se prévaut de son entrée en France en 2018 et de la présence en France de son épouse de nationalité marocaine et espagnole, avec laquelle il a contracté mariage au Maroc en 2021, et de leur enfant, né le 31 août 2022, de nationalité espagnole et marocaine. Il se prévaut également d'une activité professionnelle depuis 2018. Toutefois, entre septembre 2021 et mai 2023 il n'a touché aucune rémunération de son employeur, les bulletins de salaire portant la mention " absence non rémunérée ", dont l'intéressé ne justifie ni la nature ni la cause. Ainsi, alors même qu'il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Espagne, pays dans lequel il dispose d'un titre de séjour, ou au Maroc, pays dont il a la nationalité, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc ou en Espagne. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 10. L'enfant de M. A n'étant pas de nationalité française, M. A ne peut donc se prévaloir de ces dispositions. Par suite le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5923 avril 2024
DTA_2306768_20240423CAA7525 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02283_20240725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA02283_20240725
Données disponibles
- Texte intégral