CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02286_20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident. Par un jugement n° 2316233/3-3 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. C, représenté par Me Monsef, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais, né le 8 décembre 1988, entré en France en 2004, a été mis en possession d'une carte de résident valable du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2026 en qualité de réfugié. Il relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B A, attaché d'administration hors classe de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 5. Il résulte de l'instruction que le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié sanctionné par la décision administrative contestée résulte d'un contrôle effectué le 11 janvier 2023 dans deux épiceries exploitées par des sociétés à responsabilité limitée dont M. C est gérant de droit. Ce contrôle a révélé que les deux employés présents étaient démunis de titre de séjour et d'autorisation de travail. Il ressort également des termes de la décision contestée que deux autres employés, non titulaire de titres de séjour et d'autorisations de travail avaient été embauchés par M. C. Le requérant soutient que l'un de ses salariés lui avait présenté un faux titre d'identité l'autorisant à travailler et qu'il n'aurait eu connaissance du caractère frauduleux des pièces présentées par cette unique salarié que plusieurs mois après l'avoir recruté, et invoque le manque de main-d'œuvre dans son secteur d'activité. Toutefois, et alors que le préfet de police n'a pas assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a relevé que le requérant pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, les éléments ainsi invoqués ne sont pas de nature à établir que, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, la décision contestée présenterait un caractère disproportionné. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le préfet de police n'a pas assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a invité le requérant à venir retirer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA02286_20241223