CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02305_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de douze mois. Par un jugement n° 2404402/8 du 24 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B, représenté par Me Werba, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de préfet de l'Essonne du 16 févier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, né le 17 juillet 1979, relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de douze mois. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. M. B soutient que le préfet de l'Essonne aurait insuffisamment motivé son arrêté. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a mentionné les dispositions et stipulations dont il a fait application. Le préfet de l'Essonne a également relevé les éléments de fait circonstanciés qui ont fondé sa décision. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté qu'en prenant une interdiction de retour sur le territoire français le préfet de l'Essonne n'aurait pas examiné la durée de présence de M. B, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, et la menace pour l'ordre public que son comportement constitue. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation seront écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au regard de son droit à la vie privée et familiale. Il se prévaut tant de la présence régulière de sa compagne et de deux de ses filles majeures que de la présence de son fils. Si, par de nouvelles pièces produites en appel, M. B démontre être présent dans l'éducation de son fils, il ne démontre par aucune pièce contribuer à l'entretien notamment financier de ce dernier. Il ne démontre pas non plus la communauté de vie avec Mme C, alors même qu'il ne conteste pas présenter une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées en portant à son droit à la vie privée et familiale une atteinte qui serait disproportionnée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Si M. B se prévaut d'inexactitudes commises par le préfet, toutefois, la circonstance qu'il ait, antérieurement à la décision attaquée, sollicité un titre de séjour n'est pas de nature à faire obstacle à son éloignement, alors même que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite le préfet de l'Essonne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, obliger M. B à quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à se prévaloir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, en toute ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 13 août 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02305_20240813
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORCA_24PA02305_20240813