CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02314_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2305536 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A, représenté par Me Braun, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreurs de fait en ce que, contrairement à ce que mentionne le préfet aux termes de son arrêté, il justifie d'une activité professionnelle ainsi que de revenus suffisants pour vivre en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant polonais né le 15 janvier 1976, est entré en France en 1997 selon ses déclarations. Le 19 avril 2024, il a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de violation de domicile. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination
M. A relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, M. A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer que le requérant ait entendu contester la régularité du jugement et soulever le moyen tiré de l'omission à statuer, il ressort toutefois des pièces du dossier que les premiers juges se sont prononcés sur ce moyen aux points 4 et 5 du jugement. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer.
4. En second lieu, M. A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les premiers juges se sont prononcés sur ce moyen au point 7 du jugement. De plus, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant ont répondu, avec une motivation suffisante, au moyen soulevé devant eux. Par suite, à supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré du défaut de motivation du jugement en réponse au moyen précité, celui-ci doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son auteur, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'exception d'illégalité. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 20 septembre 2024.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
24PA02314Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02314_20240920
TA6930 septembre 2025
DTA_2305536_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02314_20240920