CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02322_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Succes Cleaning a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la région Île-de-France (direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) a procédé au retrait de son autorisation préalable d'allocation d'activité partielle. Par un jugement n° 2127237/3-2 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, la société Succes Cleaning, représentée par Me Baur, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2127237/3-2 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 du préfet de la région Île-de-France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a procédé à la déclaration de ses salariés auprès de l'URSAFF ; - la sanction est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le 30 mars 2021, la société Succes Cleaning a sollicité une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle pour six salariés de son établissement, pour la période du 1er au 31 mars 2021. Le 15 avril 2021, cette demande a été validée tacitement par la plateforme SI APART. Par un courrier du 21 septembre 2021, la société a été informée par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Île-de-France d'un retrait éventuel de l'autorisation délivrée le 15 avril 2021. Par une décision du 18 octobre 2021, le préfet de la région Île-de-France (DRIEETS) a procédé au retrait de l'autorisation de mise en activité partielle pour fraude, la société n'ayant pas procédé à la déclaration de ses salariés auprès de l'URSSAF. La société Succes Cleaning relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, la société Succes Cleaning reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a procédé à la déclaration de ses salariés auprès de l'URSAFF pour la période du 1er au 31 mars 2021. Cependant, elle se borne à soutenir, d'une part, que la seule circonstance qu'elle n'ait pas produit les bordereaux papier devant le tribunal ne permet pas de la regarder comme ne satisfaisant pas à ses obligations déclaratives, et d'autre part, qu'un retard dans la transmission des documents à une date précise ne doit pas être interprété comme une non-conformité. Ainsi, la société, qui ne conteste pas ne pas avoir procédé à ses déclarations par voie électronique conformément aux prescriptions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et qui ne produit, en tout état de cause, pas davantage en appel qu'en première instance, les bordereaux de déclaration papier dont elle se prévaut, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En second lieu, si la société Succes Cleaning soutient que la décision de retrait de l'autorisation d'activité partielle entraîne des conséquences économiques disproportionnées au regard de l'irrégularité alléguée et fait valoir qu'elle justifie d'une " histoire documentée de conformité ", toutefois il résulte de l'instruction, en particulier des éléments exposés par la DRIEETS en première instance, et dont la société ne remet pas en cause la matérialité, que la société, qui faisait toujours l'objet en novembre 2021, de taxations d'office en l'absence de mise en conformité avec ses obligations de déclarations, n'a pas déclaré les indemnisations perçues au titre de l'activité partielle comme revenus de remplacement ni n'a justifié de la détention, par son président, d'un contrat de travail en qualité de salarié et de sa cotisation à l'assurance chômage, conformément aux exigences prévues au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. De même, il ressort de ces mêmes éléments que la société a bénéficié, par le placement en activité partielle de ses salariés, d'une indemnisation alors que son chiffre d'affaires pour l'année 2020 était en hausse par rapport à celui de 2019 et qu'elle a procédé, ainsi qu'il ressort des déclarations préalables à l'embauche versées au dossier, à plusieurs embauches de salariés qu'elle a placé concomitamment en activité partielle. Dans ces conditions, et alors surtout qu'elle ne produit aucun élément permettant d'évaluer l'ampleur des conséquences économiques dont elle se prévaut, la société Succes Cleaning n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait, eu égard à la nature des manquements qui lui sont reprochés, des conséquences disproportionnées sur son activité économique. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de la société Succes Cleaning est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Succes Cleaning est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Succes Cleaning. Fait à Paris, le 10 septembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02322_20240910
Données disponibles
- Texte intégral