CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02332_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2402980 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet police en date du 1er février 2024 refusant un délai de départ volontaire à Mme B et portant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, Mme B, représentée par Me Keufak Tameze, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402980 du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande d'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 1er février 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 1er février 2024 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement avec autorisation de travail, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre encore subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet a estimé que sa présence sur le territoire national constituerait une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache née le 27 février 1973, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er février 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, il ne ressort ni termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre les décisions contestées. 4. En deuxième lieu, Mme B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées méconnaitraient les dispositions des articles L. 432-13 L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seraient entachées d'une erreur quant à l'appréciation faite par le préfet de police selon laquelle sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, porteraient une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 5. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation n'entre manifestement pas dans le champ d'application de cet article. 6. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police a examiné la situation de vérifié la situation de Mme B de façon approfondie et a vérifié, notamment, si son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou était justifiée par des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 octobre 2024. La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7510 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02332_20241010