CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02336_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité de son défunt époux. Par une ordonnance n° 2313604/5-3 du 3 avril 2024, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision. Elle soutient que : - elle avait sollicité le 10 mai 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - son recours a été effectué dans les délais ; - son âge ne lui permet pas d'élire domicile en France ; en tout état de cause elle ne dispose d'aucune possibilité d'être hébergée en France. Par une décision du 9 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui réside au Maroc et qui n'était pas représentée par un avocat lors du dépôt de sa requête de première instance, a été invitée par le tribunal, par un courrier du 5 décembre 2023, à justifier, dans un délai de deux mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 435-8 du code de justice administrative. Par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administratif, au motif que l'intéressée n'avait pas déféré à l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée en élisant domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Si Mme B fait valoir qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 mai 2023, toutefois cette circonstance n'est pas de nature à infirmer l'irrecevabilité opposée par le premier juge dès lors que la demande de régularisation lui a été adressée postérieurement au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle ne dispose pas de la possibilité d'être domiciliée ou hébergée en France, ni de la seule circonstance qu'elle aurait effectué son recours dans les délais, c'est à bon droit que le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 avril 2024
ORTA_2313604_20240403CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02336_20240925
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02336_20240925