CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02352_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2326918 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B, représenté par Me Nombret, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une décision du 18 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant kenyan, né le 11 octobre 1983 et entré en France, selon ses déclarations, le 26 avril 2018, a sollicité, le 1er juin 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur un avis du 25 septembre 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, le requérant, qui est suivi en France pour un syndrome de stress post traumatique, soutient qu'un tel défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine, eu égard, notamment, au faible nombre de psychiatres au Kenya. Toutefois, ni les quelques données que M. B produit sur le système de santé et les offres de soins prévalant dans ce pays, ni les documents d'ordre médical qu'il verse, notamment deux certificats médicaux établis les 6 juin 2023 et 7 décembre 2023 par deux médecins généralistes et deux certificats médicaux établis les 4 décembre 2023 et 12 mars 2024 par deux psychiatres du pôle psychiatrie et précarité du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, ne sauraient être, compte tenu des termes très peu étayés dans lesquels ces certificats sont rédigés et en l'absence d'éléments circonstanciés ou précis sur la nature, l'étiologie et la gravité de sa pathologie, son évolution et la prise en charge médicale qu'elle nécessite, de nature à infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, ni, en tout état de cause, à corroborer son assertion selon laquelle il ne pourrait accéder effectivement à des soins appropriés dans son pays. En particulier, ces certificats médicaux n'indiquent pas que les médicaments qui lui sont prescrits en France seraient indisponibles au Kenya. De même, ces documents, dépourvus de tout élément circonstancié et convaincant, ne sauraient permettre de regarder comme établie la réalité des événements que l'intéressé aurait vécus au Kenya, ni, par suite, le lien entre ces événements et sa pathologie. Par ailleurs, si l'intéressé fait état de ce que les médicaments qui lui sont prescrits en France, soit un antidépresseur, un neuroleptique et un anxiolytique, ne seraient pas pris en charge par l'assurance maladie dans son pays, il n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucune précision, ni aucun élément de nature à en établir le bien-fondé, ni la moindre précision sur ses ressources, ou sur celles de sa famille, dont il pourrait disposer pour se soigner en cas de retour, ou sur le coût du traitement approprié à sa pathologie dans son pays. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. D'autre part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 septembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 février 2024
DTA_2326918_20240227CAA7517 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02352_20240917
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02352_20240917