CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02359_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2400667 du 23 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 et 31 mai 2024, M. A, représenté par Me Garcia, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l'objet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle a été prise à la suite d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 18 mars 2023, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant algérien, né le 4 juillet 1994, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A fait appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 janvier 2024. 3. En premier lieu, si M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois comporte les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que le préfet de police, qui n'était pas tenu de préciser expressément que la présence de l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public, a fait référence aux différents éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment la durée alléguée de son séjour en France, l'absence de liens anciens et stables avec ce pays, l'intéressé étant célibataire et sans enfant à charge, et le fait qu'il a fait l'objet, le 18 mars 2023, d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Cette motivation révèle ainsi la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de trente jours qui lui avait été imparti par l'arrêté préfectoral du 18 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à une interdiction de retour qui doit être prononcée en principe, en application des dispositions précitées, lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire assortissant une obligation de quitter le territoire français. En particulier, sa présence en France revêt un caractère récent et l'intéressé, qui s'y est maintenu de façon irrégulière, ne justifie d'aucune vie familiale, ni d'aucune insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, s'il soutient qu'il séjourne régulièrement au Portugal, les différents documents qu'il produit, au demeurant non traduits, ne permettent pas d'attester d'un tel séjour régulier. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Enfin, si le requérant fait valoir que la décision en litige portant interdiction de retour serait entachée d'illégalité dès lors qu'elle aurait été prise à la suite d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même illégale, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. Au surplus, ses recours contre cette mesure d'éloignement ont été rejetés par un jugement n° 2303415 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil et par une ordonnance n° 23PA02895 du 27 septembre 2023 de la Cour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 septembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02359_20240917