CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02381_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2324914/8 du 30 avril 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A, représenté par Me Kessentini, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 28 septembre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été signé par la présidente de la formation de jugement, de l'assesseur le plus ancien et le greffier d'audience ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1980, déclare être entré en France le 21 mai 2017. Il a sollicité, le 24 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A interjette appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Il n'est pas établi, ni ne ressort pas des pièces du dossier, que M. A, qui est représenté par un avocat dans la présente instance, aurait formulé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, en l'absence d'urgence, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur la régularité du jugement : 4. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles R. 741-7, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, et que sont notifiées aux parties des expéditions qui ne mentionnent que les noms et fonctions des trois signataires. Il suit de là que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. 6 Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant dès lors qu'il fait apparaître les éléments factuels pertinents au soutien de son raisonnement, a suffisamment répondu aux moyens invoqués devant lui, en particulier le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 7. En troisième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement attaqué, que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'un défaut d'examen, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 8. M. A reprend en appel, dans les mêmes termes et sans critique des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une incompétence du signataire, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif qui a, à juste titre, estimé que si M. A faisait valoir qu'il était atteint d'une hépatite B, il ne produisait aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police qui, se fondant sur l'avis émis le 28 août 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 de leur jugement. 11. En troisième lieu, M. A réitère le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il n'apporte toutefois pas en appel d'élément nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ce moyen, étant relevé que, selon l'arrêté préfectoral querellé qui n'est pas contesté sur ce point, l'intéressé n'est point dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son épouse et ses deux enfants mineurs. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 12. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Elle n'est pas plus fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 30 avril 2024 et de l'arrêté du 28 septembre 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 septembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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- 24 septembre 2024
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