CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02392_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a pris acte de sa décision de rompre son contrat à durée déterminée et de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 5 000 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 2226506 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du directeur général de l'AP-HP du 4 novembre 2022 et en condamnant l'AP-HP à lui verser une somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour la réformation de ce jugement. Par une lettre adressée à M. A le 3 juin 2024, le greffe de la 9ème chambre de la Cour lui a rappelé l'obligation de présenter sa requête d'appel, à peine d'irrecevabilité, par un avocat dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 4. Le litige dont M. A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, M. A n'a pas fait suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'application télérecours citoyens le 3 juin 2024, dont il a accusé réception le même jour à 12H56, lui demandant de régulariser sa demande, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours. Dès lors, sa requête d'appel, qui n'a pas été présentée par un avocat, ne fait pas l'objet d'une demande d'aide juridictionnelle et n'est toujours pas régularisée à ce jour, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_24PA02392_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel