CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 28 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02414_20241028
- Date
- 28 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2307871 du 7 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A, représenté par Me Chemin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 juin 2023, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes délais et astreinte et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de première instance n'était pas tardive ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français sans délai, et lui a interdit d'y retourner pour une durée de vingt-quatre mois. Par jugement du 7 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête introduite par M. A contre cet arrêté au motif qu'elle était tardive. L'intéressé relève appel de ce jugement. 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". 4. Pour constater que la requête avait été enregistrée après l'expiration du délai de recours, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a relevé que la requête avait été enregistrée le 1er juillet 2024 alors que l'arrêté contesté, qui mentionnait les voies et délais de recours avait été notifié à M. A le 27 juin 2023 à 16 heures 56, de sorte que le délai de recours expirait le 29 juin 2023 à 16 heures 56. L'intéressé produit, à l'appui de sa requête d'appel, un rapport de contrôle de transmission d'une télécopie faisant apparaître la date du 29 juin 2023 à 17 heures 19 et le numéro de fax du tribunal administratif de Montreuil, ainsi qu'une attestation se présentant comme émanant du gérant de l'entreprise " Copie La Courneuve " ayant procédé à l'envoi par télécopie, et indiquant que : " notre télécopieur est un modèle ancien et nous avons oublié de passer à l'heure d'hiver. Il indiquait donc l'heure d'été. Alors il faut enlever une heure à l'heure indiqué sur celle de mon fax. Donc il était 16h19 ". Eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, à l'absence de justification de l'identité de son auteur et à l'impossibilité de corréler le rapport d'émission de télécopie versé au dossier à cet établissement, ces éléments ne peuvent être regardés comme suffisant à démontrer que la requête enregistrée le lundi 1er juillet 2024 aurait été adressée au tribunal avant le 29 juin à 16 heures 56, soit dans le délai de recours de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement mal fondée. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02414_20241028
TA3116 avril 2026
DTA_2307871_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02414_20241028