CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02415_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2215330 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Shebabo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les moyens communs aux décisions contestées : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait, d'une part, s'agissant de sa connaissance de la situation de polygamie dans laquelle se trouvait son époux et, d'autre part, quant à l'absence de vie commune ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A épouse B, ressortissante indienne née le 10 octobre 1992 et entrée sur le territoire français en février 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 8 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, Mme A épouse B soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de la situation de polygamie dans laquelle se trouvait son époux. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ce dernier n'est pas fondé sur un tel élément de fait mais sur l'absence de communauté de vie entre les époux. Si Mme A épouse B conteste également ce motif, elle ne démontre pas plus en appel qu'en première instance la réalité de communauté de vie avec son époux, malgré la production de leur acte de mariage du 12 janvier 2014. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 4. En second lieu, Mme A épouse B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision portant refus de séjour : 5. Mme A épouse B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, elle se borne à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance. Si elle produit notamment en appel une copie de l'acte de naissance de sa fille le 25 janvier 2024 et une attestation de scolarité de son fils au titre de l'année scolaire 2023-2024, ces documents concernent des éléments de faits postérieurs à l'édiction de la décision contestée et ainsi sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, Mme A épouse B ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02415_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel