CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 28 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02416_20241028
- Date
- 28 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2403502/8 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme A, représentée par Me Poidevin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges n'ont pas répondu à l'argument tiré de ce que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français présentaient une motivation identique à celle de l'arrêté du 5 mars 2023, pourtant annulé par le tribunal administratif ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a ajouté une condition aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a ajouté une condition aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante algérienne née le 18 mai 1975 et entrée en France le 9 août 2014 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 29 avril 2021 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un jugement du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 5 mars 2023, le préfet de police de Paris a refusé le lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 mars 2023 au motif qu'il avait été signé par une autorité incompétente et a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois. Par un nouvel arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de police de Paris a de nouveau refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 30 avril 2024 dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés de manière suffisamment précise et circonstanciée sur l'ensemble des moyens soulevés devant eux, en particulier sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté. Par ailleurs, le bien-fondé des réponses apportées au regard des pièces versées au dossier est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, si les premiers juges sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens opérants soulevés devant eux, tel n'est pas le cas des arguments développés au soutien de chacun de ces moyens. Dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges n'aient pas répondu à l'argumentaire tiré de la motivation identique à l'arrêté du 5 mars 2023 n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 6. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, la seule production en appel de photographies en compagnie des membres de sa famille résidant en France et d'attestations actualisées de tiers, n'est pas suffisante pour établir qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte qu'elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des écrits de l'intéressée, qu'elle a indiqué avoir décidé de rejoindre la France à compter de la prise en charge en 2014 de sa grand-mère par son oncle. Dans ces conditions, et alors que Mme A a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, le préfet de police de Paris pouvait, sans commettre d'erreur de fait, considérer que Mme A ne justifiait pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger. Dès lors, et alors même qu'elle produit des documents attestant de la nationalité française ou de la vocation à séjourner durablement en France de ses parents et de l'ensemble de sa fratrie, ainsi que les actes de décès de deux de ses grands-parents, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne justifiait pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine. 8. En troisième lieu, en prenant en compte la durée de présence de Mme A sur le territoire français pour apprécier l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, le préfet de police de Paris n'a pas ajouté une condition aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 9. En quatrième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, la décision mentionne que l'examen de la demande de séjour de Mme A intervient en application du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2023, lequel a annulé un précédent refus de titre de séjour opposé à l'intéressée le 5 mars 2023 et a enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Elle précise également les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, en particulier, la circonstance qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle n'atteste pas d'une ancienneté de résidence suffisante sur le territoire français, qu'elle ne justifie pas être démunie d'attache familiale à l'étranger et que la présence en France de ses parents et de sa fratrie ne lui confère aucun droit au séjour. Dans ces conditions, la décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En cinquième lieu, la seule circonstance que la décision en litige reprenne à l'identique les éléments mentionnés dans l'arrêté du 5 mars 2023 ne permet pas, à elle seule, d'établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée dès lors que, d'une part, l'arrêté du 5 mars 2023 a été annulé en raison de l'incompétence de son signataire et d'autre part, que l'intéressée ne fait mention d'aucun élément de sa situation personnelle qui aurait évolué entre l'édiction des deux arrêtés. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, Mme A, reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, l'intéressée, qui se borne à reproduire l'argumentation déjà développée en appel à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait ajouté une condition aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 15. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 9, la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui mentionne le 3° de l'article L. 611-1, est suffisamment motivée. 16. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 28 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02416_20241028
TA8614 avril 2026
DTA_2403502_20260414Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02416_20241028