CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 28 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02426_20241028
- Date
- 28 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2313765 du 23 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à Me Pafundi, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 9 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant nigérian né le 23 janvier 1981, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 28 septembre 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 9 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 29 mai 2024 par M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il se borne à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, portant sur ses craintes de persécutions en cas de retour au Nigéria au regard de la situation politique et sécuritaire actuelle, et ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. En second lieu, en l'absence d'élément de nature à étayer la situation personnelle de M. A à la date de l'arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02426_20241028
Données disponibles
- Texte intégral