CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02433_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de certificat de résidence qu'il a présentée le 11 octobre 2021. Par une requête distincte enregistrée le 9 mars 2023, Mme A épouse D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par deux jugements n° 2209193 et n° 2302330 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête n° 24PA02433, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A épouse D, représentée par Me Loncle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302330 du 30 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la disponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. II. Par une requête n° 24PA02434, enregistrée le 4 juin 2024, M. D, représenté par Me Loncle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209193 du 30 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de certificat de résidence qu'il a présentée le 11 octobre 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants algériens, déclarent être entrés le 12 janvier 2017 munis d'un visa court séjour. Mme D interjette appel du jugement n° 2302330 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. D interjette appel du jugement n° 2209193 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de certificat de résidence qu'il a présentée le 11 octobre 2021. 2. Les requêtes n° 24PA02433 et n° 24PA02434 ont trait aux deux membres d'un même foyer et présentent à juger des questions analogues. Il y a lieu de prononcer leur jonction pour y statuer par une même ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la requête n° 24PA02433 : 4. En premier lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme D peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Les premiers juges ont relevé que si la requérante apporte de nombreuses pièces médicales confirmant qu'il est indispensable pour elle de bénéficier d'une prise en charge adaptée, ce qui est constant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu'a ainsi estimé le collège des médecins de l'OFII, elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ou qu'elle ne serait pas en capacité financière de l'acquérir. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, Mme D ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges au point 5 de leur jugement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les juges de première instance ont relevé que si Mme D soutient qu'elle est arrivée en France le 12 janvier 2017 munie d'un visa de court séjour avec sa fille mineure et son époux, qu'elle réside depuis cette date en France, que sa fille y est scolarisée et qu'elle était titulaire, depuis l'année 2019, d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée familiale " en raison de son état de santé, pour lequel elle bénéficie d'un suivi médical en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ni qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'elle aurait tissés en France en dehors de sa cellule familiale. La requérante ne développe au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 de leur jugement, et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus au point 10 du même jugement. 6. En troisième lieu, les premiers juges ont relevé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, qui est le même que celui du père de sa fille, ni que sa fille ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les juges de première instance au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9 de leur jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 30 avril 2024 et de l'arrêté du 16 août 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. En ce qui concerne la requête n° 24PA02434 : 8. En premier lieu, les premiers juges ont relevé que si M. D soutient qu'il est arrivé en France le 12 janvier 2017 muni d'un visa de court séjour avec sa fille mineure et son épouse dans la perspective de permettre à cette dernière de s'y faire soigner, qu'il réside depuis cette date en France, que sa fille y est scolarisée et que son épouse a été admise au séjour au cours de l'année 2019 en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que le requérant est né en 1978 en Algérie, où il a vécu jusqu'en 2017, et qu'à l'exception de la présence de son épouse et de sa fille, ne justifie pas des liens familiaux et personnels en France. Les premiers juges ont également considéré que s'il produit des certificats médicaux concernant l'état de santé de son épouse, le requérant n'établit pas, à la date de la décision attaquée, que l'état de cette dernière nécessite qu'elle se maintienne en France et qu'il soit dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, M. D ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges aux points 5 et 8 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté. 9. En second lieu, les premiers juges ont relevé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, qui est le même que celui du père de sa fille, ni que sa fille ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 de leur jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 30 avril 2024 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de certificat de résidence qu'il a présentée le 11 octobre 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D et à M. C D. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 24PA02433, 24PA024340
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_24PA02433_20240819